Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 mars 1898 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute commune, pour être admise à profiter des avantages prévus par l'article précédent, devra instituer, préalablement à l'ouverture des opérations cadastrales et dans les conditions ci-après déterminées, soit une commission, soit un syndicat de délimitation ou de bornage. Les opérations cadastrales comprendront obligatoirement la délimitation des immeubles, le bornage restant facultatif.
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legi/LEGITEXT000020686345#art-3