Art. 4
Chapitre Chapitre I : De la vente des fonds de commerce

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai, qui est de quinzaine dans la France continentale, est d'un mois en Corse et de trois mois dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les territoires associés. La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.
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legi/LEGITEXT000006070989#art-4