Art. 27
Titre TITRE III : Des tribunaux d'appel.

Art. 27

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En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jugemens des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges. L'ordre du service, dans chaque tribunal d'appel, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
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legi/LEGITEXT000051611081#art-27