Art. 56
Titre TITRE V : Des tribunaux du département de la Seine.›§ Paragraphe 3 : Tribunal criminel du département de la Seine.

Art. 56

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En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les président, vice-présidens et autres juges du tribunal criminel, contribueront à la masse qui doit être distribuée en droits de présence, chacun d'une somme égale à la moitié du traitement d'un juge. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance.
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