Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 59
59 / 97En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il vaquera une place au tribunal de cassation, le commissaire du Gouvernement en instruira les Consuls, qui en donneront connaissance au Sénat conservateur.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-59