Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 72
72 / 97En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal et le commissaire du Gouvernement recevront chacun un supplément annuel de 5,000 francs. Les présidens de sections, un supplément de 2,000 fr. chacun.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-72