Titre TITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.
Art. 93
93 / 97En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera établi près le tribunal de cassation, près chaque tribunal d'appel, près chaque tribunal criminel, près de chacun des tribunaux de première instance, Un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-93