Titre TITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.
Art. 96
96 / 97En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera établi près de chaque tribunal de première instance, près de chaque tribunal d'appel, près de chaque tribunal criminel, Un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir : ils seront nommés par le premier Consul, sur la présentation de ce même tribunal.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-96