Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le privilège accordé au bailleur d'un fonds rural par l'article 2332 du code civil ne peut être exercé, même quand le bail a acquis date certaine, que pour les fermages des deux dernières années échues, de l'année courante et d'une année, à partir de l'expiration de l'année courante, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être accordés par les tribunaux. La disposition contenue dans le paragraphe précédent ne s'applique pas aux baux ayant acquis date certaine avant la promulgation de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006071009#art-1