Titre Titre II : Les officiers de réserve de l'armée de l'air›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes à tous les corps.›Sect. II.- Droits et devoirs
Art. 33
1 / 2En vigueur depuis le 16 août 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée des convocations pour les périodes d'exercice ou pour toute autre cause, leurs droits à la solde sont les mêmes que ceux des officiers de l'armée active dans la même situation, mais leurs droits aux diverses indemnités sont établis compte tenu de leur situation militaire momentanée, leur résidence habituelle étant considérée comme garnison de départ. En cas de mobilisation, les officiers de réserve ont, à tous égards les mêmes droits que les officiers de l'armée active dans la même situation, sous la réserve mentionnée à l'article 34 ci-après, en ce qui concerne la première mise d'équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000023990473#art-33