Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Art. 158
86 / 193En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal d'exécution statue sur les conclusions, objections et observations présentées dans la procédure d'exécution forcée, sans préjudice des dispositions des articles 737, 767 à 771, 781, 796 et 797 du code local de procédure civile. Il y a qualité pour ordonner les mesures mentionnées à l'article 732, alinéa 2, dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-158