Art. 173
Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles.

Art. 173

101 / 193
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débiteur habitant l'immeuble au moment de la saisie doit être laissé dans les locaux indispensables à son ménage. Si le débiteur ou une personne habitant avec lui met en péril l'immeuble ou entrave l'administration, le tribunal ordonne, sur requête, l'évacuation de l'immeuble.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-173