Art. 177
Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles.

Art. 177

105 / 193
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal, après audition du créancier et du débiteur, donne à l'administrateur les instructions nécessaires, fixe sa rémunération et surveille sa gestion ; le cas échéant, il a recours à un expert. Le tribunal peut exiger de l'administrateur une caution, lui infliger des amendes punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1ère classe relevant du 1° de l'article 131-13 du code pénal ; il peut aussi le congédier.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-177