Art. 182
Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles.

Art. 182

110 / 193
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Après l'établissement de l'état de distribution, le tribunal ordonne le paiement, conformément à cet état, des différentes sommes aux intéressés ; cette décision doit être complétée si, postérieurement, l'intervention d'un créancier est admise. Les versements sont faits par l'administrateur à leur échéance dans la mesure des disponibilités.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-182