Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre IV : De la procédure de distribution.
Art. 208
137 / 193En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il n'a pas été formé de pourvoi ou si le pourvoi a fait l'objet d'une décision définitive, le notaire transmet sans retard au préposé du livre foncier un extrait de l'état renfermant les collocations et la requête en radiation ; le préposé procède à la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que des créanciers colloqués sur la Caisse des dépôts et consignations. Le notaire délivre sans retard à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-208