Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre V : Dispositions générales.
Art. 215
144 / 193En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation d'un fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations dans la procédure d'exécution forcée ou de purge des hypothèques est encore valable pour la procédure de distribution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-215