Art. 223
Titre Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles›Chapitre Chapitre I : De la procédure de partage.

Art. 223

151 / 193
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible, ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu'il désigne pour procéder au partage. Si les circonstances s'y prêtent, un autre notaire peut être chargé de certaines parties de la procédure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procédure, la désignation ou le remplacement d'un notaire deviennent nécessaires. La désignation du notaire pour les opérations de partage implique la mission de procéder, le cas échéant, à l'inventaire. Si la décision du renvoi est devenue définitive, le tribunal adresse au notaire commis l'ordonnance avec les actes et le certificat constatant l'époque où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-223