Art. 231
Titre Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles›Chapitre Chapitre I : De la procédure de partage.

Art. 231

159 / 193
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots. Le tirage se fait par le notaire et, si l'une des parties en forme la demande, à un jour ultérieur indiqué à cet effet. Si l'un des intéressés élève des objections devant le notaire, le tirage est remis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. Après le tirage, même d'une partie seulement des lots, il ne peut plus être soulevé d'opposition.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-231