Art. 259
Titre Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles›Chapitre Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles›Sect. II : Des autres ventes volontaires.

Art. 259

185 / 193
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aliénation peut être faite de gré à gré, si le tribunal de tutelle ou le conseil de famille le jugent avantageux pour le pupille, et si les autres intéressés y donnent leur consentement. L'approbation par le tribunal des tutelles ou le conseil de famille peut être donnée soit avant, soit après la passation de l'acte d'aliénation.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-259