Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Art. 36-2
18 / 193En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le livre foncier est constitué du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles. Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil. Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier. Le service du livre foncier est assuré par le tribunal judiciaire et, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, par l'établissement public de l'Etat créé à l'article 2 de la même loi. Les données du livre foncier permettent l'identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-36-2