Art. 37-1
Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.

Art. 37-1

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En vigueur depuis le 1 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, l'accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts s'exerce dans les conditions définies par l'article 37 et donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu au titre de la délivrance de copie prévue au 1° de l'article 4 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002. L'accès aux annexes est soumis au délai prévu au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine et s'exerce dans les conditions définies au second alinéa de l'article L. 213-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-37-1