Titre Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
Art. 87
63 / 193En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
L'insaisissabilité des biens est déterminée exclusivement par les lois mises en vigueur et par les articles 580 à 582, 592 et 593 du code de procédure français, sauf application des lois locales expressément maintenues en vigueur par l'article 7 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-87