Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 3 janv. 1907 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des décrets en Conseil d'Etat pris pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006070171#art-6