Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 3 juil. 1923 jusqu'au 1 janv. 2999
La requête est déposée au greffe ; copie en est affichée pendant trois mois dans l'auditoire du tribunal, ainsi qu'à la mairie du dernier domicile du défunt et à la mairie du domicile du demandeur à la diligence des procureurs de la République. Passé ce délai, aucune opposition ne sera plus recevable. Dès l'expiration du délai de trois mois et si aucune opposition n'a été formée, le tribunal, en chambre du conseil, sur les justifications qui lui seront apportées, ordonnera la rectification des actes de l'état civil, qui sera poursuivie à la diligence du procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006069446#art-2