Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciaire siégeant en audience publique, le ministère public entendu. La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069446#art-3