Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements sera puni des peines prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la presse et aux médias hippiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006071175#art-4