Art. 7
9 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071175#art-7