Art. 45
Chapitre CHAPITRE VI : Du Ministère public.

Art. 45

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En vigueur depuis le 20 avr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. Ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.
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