Art. 29
Chapitre Chapitre IV : Des Cours spéciales›§ Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires

Art. 29

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En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les attributions, dans le cas de l'article précédent, seront faites par un réglement d'administration publique : elles ne pourront être faites que pour l'espace d'une année.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-29