Art. 32
Chapitre Chapitre IV : Des Cours spéciales§ Paragraphe III : De la Cour spéciale de Paris

Art. 32

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En vigueur depuis le 20 avr. 1810
La cour spéciale de Paris sera composée ainsi qu'il est dit à l'article 25. Le greffier de la cour spéciale sera nommé par l'Empereur. Les dispositions de l'article 26 sont applicables à cette cour.
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