Chapitre Chapitre V : Des Tribunaux
Art. 38
35 / 66En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Le classement des tribunaux, leur division en sections et l'ordre de leur service, seront fixés par des réglemens d'administration publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-38