Art. 43
Chapitre Chapitre V : Des Tribunaux

Art. 43

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En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial dans les lieux où il sera nécessaire d'en établir ; sans que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur impérial aura douze substituts.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-43