Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 23 mars 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l'Administration des Contributions indirectes.
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Prolegi/LEGITEXT000020213496#art-2