Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 23 mars 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020213496#art-3