Art. 4

Art. 4

4 / 4
En vigueur depuis le 23 mars 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020213496#art-4