Art. 3
Titre TITRE Ier : Des juges et de la procédure.

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 avr. 1832 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jugements rendus par les juges des droits de navigation (les juges de navigation) en première instance seront définitifs dans toutes les causes ayant pour objet une valeur qui n'excédera pas cinquante (anciens) francs . Les appels des causes ayant pour objet une valeur supérieure seront portés devant le Tribunal de l'arrondissement de Strasbourg (La Cour d'appel de Colmar), lequel remplira, à cet effet, les fonctions de tribunal d'appel des droits de navigation (pour la navigation du Rhin), et jugera civilement ou correctionnellement, selon le cas.
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legi/LEGITEXT000006074971#art-3