Art. II
2 / 88En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l’assemblée nationale, suivant le besoin & la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces.
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