Art. II
Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. II

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les citoyens actifs, c’est-à-dire, ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter, & de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-ii-1