Art. IV
Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. IV

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton, & y inscriront chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront atteint l’âge de vingt-un ans, après leur avoir fait prêter ferment de fidélité à la constitution, aux lois de l’état & au roi : nul ne pourra être électeur & ne sera éligible dans les assemblées primaire, lorsqu’il aura accompli sa vingt-cinquième année, s’il n’a été inscrit sur ce tableau civique.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-iv-1