Sect. SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.
Art. IV
82 / 88En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations de département & de distri& seront toujours tenues de se conformer, dans l'exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la constitution, & aux décrets des législatures par nous sanctionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-iv-3