Art. PREMIER.
Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. PREMIER.

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les citoyens qui auront le droit de voter se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par cantons.
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