Art. V
Sect. SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.

Art. V

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles & des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu notre approbation. Quant à l'expédition des affaires particulières & de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, notre autorisation spéciale ne sera pas nécessaire.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-v-3