Sect. SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.
Art. VI
84 / 88En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations de département & de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause & sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au-delà des sommes & du temps fixés par le corps législatif, ni faire aucun emprunt sans y être autorisées par lui , sauf à pourvoir à rétablissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au payement des dettes & des dépenses locales, & aux besoins imprévus & urgens.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-vi-3