Art. VII
Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. VII

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu'elles subsisteront, ne pourront être en même temps membres des administrations de département & de district.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-vii-2