Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Art. X
57 / 88En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les citoyens qui rempliront les places de judicature & qui auront les conditions d'éligibilité prescrites pourront être membres, des administrations de département & de district mais ne pourront être nommés aux directoires dont il fera parlé ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-x-2