Art. X
Sect. SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.

Art. X

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les provinces qui ont eu jusqu'à présent une administration commune & qui sont divisées en plusieurs départemens, chaque administration de département nommera deux commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contrariées sous le régime précédent, pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes parties de la province, & pour mettre à fin les anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés, par chaque administration de département.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-x-3