Art. XI
Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. XI

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des administrations de département & de district seront choisis par les électeurs, en trois scrutins de liste double. A chaque scrutin, ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, & le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative.
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