Art. XII

Art. XII

12 / 88
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assemblées primaires, dont il va être parlé, celles des électeurs des administrations de département, des administrations de district & des municipalités, seront juges de la validité des titres de ceux qui prétendront y être admis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051793849#art-xii