Art. XII
Sect. SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.

Art. XII

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En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre des citoyens actifs d’un canton ne s’élèvera pas à neuf cents, il n’y aura qu’une assemblée en canton ; mais dès le nombre de neuf cents, il s’en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-xii-1