Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Art. XIII
60 / 88En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des administrations seront ainsi en fondions pendant quatre ans, à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xiii-1